Débat public - Éoliennes flottantes au sud de la Bretagne
Des éoliennes flottantes au sud de la Bretagne : discutons-en !
Q11 • Limite des eaux territoriales
Réponse publiée
Sur le schéma est indiqué la limite extérieure des eaux territoriales. Sur les 4 zones projet (Sud, Nord, Est, Ouest) 2 sont hors de la limite. Quelle réglementation ou incidence éventuelle (navigation : Armée, pêche, plaisance) ?? Merci
Réponse officielle :
Réponse de la maîtrise d'ouvrage :
Bonjour Dominique et merci pour votre question.
La localisation d’un parc éolien en mer territoriale ou en zone économique exclusive affecte le droit qui s’y applique et donc les autorisations administratives nécessaires à la réalisation et l’exploitation du parc ainsi que ses ouvrages de raccordement. Elle a également une influence sur la fiscalité à laquelle est soumis le parc éolien.
La zone économique exclusive (ZEE)
Hors de la limite du domaine public maritime se trouve la zone économique exclusive. Celle-ci s’étend au-delà de la mer territoriale jusqu’à deux cents milles marins des côtes au maximum (soit 370 km) et n’appartient pas à l’État français. Elle ne fait donc pas partie de son domaine public. C’est un espace maritime qui est régi par la convention des nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay dont les règles ont été reprises dans le droit français.
La République française exerce, dans la zone économique exclusive, des droits souverains en ce qui concerne l’exploration, l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes jusqu’aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, comme en ce qui concerne les autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie.
Article 56 de la Convention des Nations-unies sur le droit de la mer, conclue à Montégo Bay le 10 décembre 1982 (https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf) « Dans la zone économique exclusive, l'État côtier a :
- des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents ;
- juridiction en ce qui concerne la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages, la recherche scientifique marine, la protection et la préservation du milieu marin. »
Dans la zone économique exclusive, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la construction, la mise en place, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages, à la protection et la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine. Il a les compétences pour fixer les zones de sécurité de navigation autour des ouvrages compte tenu des normes internationales applicables : l'article 60.5 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer (conclue à Montégo Bay) prévoit la possibilité pour l'État côtier de créer en ZEE des zones de sécurité autour des installations, excluant leur approche (jusqu'à 500 mètres, ou plus par dérogation autorisée par l'organisation maritime internationale (OMI)).
D’une façon générale, toute activité exercée en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation unique.
Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes. Le préfet maritime est l’autorité compétente pour délivrer les autorisations nécessaires à la construction, à l’exploitation et à l’utilisation des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental, ainsi que dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique.
L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement. Le titulaire de l’autorisation communique à l’autorité administrative les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier d’étude d’impact, ainsi que dans le cadre de l’exercice de l’activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.
Le préfet maritime est également l’autorité compétente pour agréer le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources.
À ce jour, contrairement aux eaux territoriales, il n'y a pas de taxe pour l'installation et l'exploitation d'éoliennes en zone économique exclusive. En revanche, une installation d'éoliennes y est assujettie au paiement d'une redevance annuelle au profit de l'Office français de la biodiversité. Cette redevance tient compte des avantages tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental de l’activité ainsi que du risque pour l’environnement.
Pour en savoir plus : fiche #14 : Quelques notions sur le droit applicable en mer : quelle différence entre domaine public maritime et zone économique exclusive ?
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