Débat public - EOS
#DebatpublicEOS Projets de parcs éoliens flottants en Méditerranée
Q27 • Impacts des activités humaines
Réponse publiée
Bonjour
Ces projets sont très souvent montrés du doigt sous l’angle environnemental et impact sur les écosystèmes (voir quelques commentaires dans la section dédiée).
Mais, comparativement, qu’en est il des activités humaines « classiques » (trafic maritime, plaisance, pêche, urbanisme littoral, etc.) ?
L’Etat va visiblement réaliser des études écologiques pour définir les zones, mais existe-t-il des études équivalentes sur les autres activités ?
Autrement dit: nous savons aujourd’hui que les activités humaines perturbent les écosystèmes de manière forte, quels sont les impacts connus sur les espèces marines/littorales et que faisons nous (Etat, collectivités) pour les réduire ? Pourquoi seuls ces projets seraient soumis à des règles ?
A titre d’exemple, pourquoi les communes littorales n’éteignent pas leurs éclairages la nuit alors que nous savons les dommages créés sur la biodiversité..? Ce serait pourtant simple...
Merci.
Réponse officielle :
Réponse de la maîtrise d'ouvrage :
Bonjour et merci pour votre question.
La prise en considération de l'impact des activités anthropiques sur l'environnement marin est l'un des objectifs de la politique maritime intégrée qui vise à concilier les enjeux environnementaux et socio-économiques.
La Stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML) et sa déclinaison au niveau de la façade, le document stratégique de façade (DSF), constituent la réponse nationale aux objectifs européens fixés par deux directives cadre.
La directive cadre « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) a pour objectif l’atteinte et le maintien du bon état écologique des eaux d’ici 2020, grâce au Plan d’action pour le milieu marin.
La directive cadre européenne « planification de l’espace maritime » (DCPEM) fait de la planification de l’espace maritime un préalable à la croissance des économies maritimes, au développement durable des espaces maritimes et à l’utilisation durable des ressources maritimes. Elle concerne potentiellement toutes activités et usages en mer, à l’exception des activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
La DCPEM et la DCSMM sont aujourd'hui déclinées en Méditerranée dans le DSF. Le document s’applique aux eaux marines des Etats membres. Pour la façade Méditerranée, il s’agit des eaux territoriales et de la zone économique exclusive française.
Sur ces espaces, le DSF Méditerranée entend protéger l’environnement, valoriser le potentiel de l’économie bleue et anticiper / gérer les conflits d’usages.
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le préfet maritime de la Méditerranée sont chargés conjointement d’assurer l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre du DSF, en lien avec le Conseil maritime de façade et en associant le public.
Le DSF comprend deux parties. La première est la stratégique de façade maritime. Elle a été adoptée par les préfets coordonnateurs de façade le 4 octobre 2019. La seconde est la partie opérationnelle (Dispositif de suivi et plan d’action). Ce document est en cours d'adoption. La phase de consultation du public et des instances s'est achevée le 20 août 2021 et le document devrait être adopté en mars 2022.
Par exemple, dans le cadre de ce plan d'action, la future action AT-09 s'intitule : Améliorer la compréhension et la prise en compte des effets cumulés des activités anthropiques et de la capacité de charge écologique. Voir p322 à 336
Pourquoi seuls ces projets seraient soumis à des règles ?
Le code de l’environnement définit la liste des catégories de projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale (tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement). Les projets d’éoliennes en mer font ainsi partie de cette liste de projets.
Toutes les activités en mer sont soumises à des règles, car elles utilisent le Domaine Public Maritime qui est sous la juridiction de l'Etat. Certaines activités sont particulièrement réglementées. C'est notamment le cas de la pêche professionnelle qui fait l'objet d'un encadrement européen et interne afin de protéger la ressources (ex : réglementation de la pêche du thon rouge). D'autres activités (trafic maritime, plaisance, etc.) ne sont pas soumises à autorisation en vertu du "libre droit de passage", principe inscrit dans le Droit international de la Mer.
A titre d’exemple, pourquoi les communes littorales n’éteignent pas leurs éclairages la nuit alors que nous savons les dommages créés sur la biodiversité..? Ce serait pourtant simple... Merci.
L’arrêté sur la prévention, la réduction et la limitation des nuisances lumineuses du 27 décembre 2018 abroge l'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie (Article 7 de l’arrêté). Il reprend certaines prescriptions de ce précédent arrêté et en ajoute de nouvelles. De plus, il complète les prescriptions prévues par le décret du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses.
l’article 4.V s’intéresse au cas spécifique des surfaces en eau (les espèces aquatiques et marines étant particulièrement sensibles aux nuisances lumineuses) : cours d’eau, plans d’eau, lacs, étangs, domaines publics fluvial (DPF) et maritime (DPM), ainsi qu’à la partie terrestre du DPM. Sur celles-ci, tout éclairage direct par les installations d’éclairage visées à l’article 1 est interdit.
Il est cependant prévu des exceptions liées au code du travail (pour les professions de manutention portuaire), à des motifs de sécurité dans les zones de circulation et de stationnement en bordure de plan d’eau, à un événement particulier, à une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du DPM ou du DPF. L’interdiction d’éclairage direct des surfaces en eau ne s’applique pas non plus aux installations portuaires de manutention ou d’exploitation industrielle, commerciales et de pêche, ni au plan d’eau immédiatement adjacent aux installations, au sein du DPM et du DPF.
En bord de mer, toute nouvelle installation en zone littorale et visible depuis la mer ou la plage devra être orientée dos à la mer, ou dotée d’un dispositif de masquage, de manière à ce que le point lumineux ne soit pas directement perceptible depuis la mer ou la plage.
(Pour plus d'information : https://www.cerema.fr/fr/actualites/decryptage-arrete-ministeriel-nuisances-lumineuses-contexte)
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